Droit public général
Maître Johann BOULLAY vous conseille et vous représente en cas de litige dans les principaux domaines du droit public.
Droit de l’urbanisme
Le droit de l’urbanisme fixe les règles d’utilisation du sol. La loi Solidarité et renouvellement urbain dite SRU du 13 décembre 2000 ainsi que les réformes législatives postérieures (notamment la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat) ont modifié en profondeur le code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne le logement et les règles d’aménagement des territoires.
De nombreux documents de planification déterminent les orientations en matière de logement, de préservation des espaces naturels, de développement durable (Schémas de cohérence territoriale) ou les mettent en œuvre par une réglementation locale propre (plans locaux d’urbanisme).
Chaque décision prise en matière d’urbanisme doit respecter rigoureusement les prescriptions réglementaires de chaque document normatif de niveau supérieur.
Droit domanial
Le droit domanial regroupe les régimes juridiques applicables à l’acquisition, la gestion et la cession des biens relevant du domaine des collectivités publiques. Il est essentiellement régi par les dispositions du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) et certaines dispositions toujours en vigueur du code des domaines de l’Etat et du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Les questions domaniales donnent lieu à de nombreuses problématiques juridiques et nécessitent d’identifier la nature privée ou publique du domaine dont découle une législation propre. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, modifiant le CG3P, apporte des modifications importantes aux conditions d’occupation privatives du domaine public ainsi qu’au régime du déclassement de ces biens.
Responsabilité administrative
L’action de l’Administration s’exerce dans tous les domaines de la vie quotidienne des usagers et peut entrainer des conséquences sur celle des tiers et des personnes qui participent à son fonctionnement.
En cas de dommage résultant de ses activités, la responsabilité de l’Administration peut être engagée pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Il s’agit d’un droit transversal mais qui connaît de nombreuses particularités du fait de la grande diversité des activités concernées (police administrative, travaux publics, gestion du domaine, gestion statutaire, activités hospitalières etc.).
Dans des cas biens spécifiques, déterminés par la jurisprudence administrative, la responsabilité de l’Administration peut être engagée en dehors même de l’existence d’une faute (préjudice subi par un collaborateur occasionnel du service public, dommage causé par un ouvrage public ou des travaux publics, responsabilité du fait de mineurs délinquants par exemple). Dans d’autres cas la faute de l’Administration est présumée (usager d’un ouvrage public par exemple).
Il importe d’identifier précisément le domaine d’activité à l’origine des préjudices et de bien maîtriser les règles d’engagement de la responsabilité particulières à ce domaine d’activité.
Droit des contrats publics
Les personnes publiques ont recours au contrat pour exercer ou pour faire gérer les activités qui relèvent de leur compétence, acheter des biens, des services, ou encore faire réaliser des travaux. Ces contrats, qui peuvent prendre des formes très variées (telles que la concession, le marché public, les conventions domaniales), peuvent être soumis au droit administratif mais également au droit privé.
Les Administrations et les entreprises adjudicataires d’un marché public peuvent rencontrer des difficultés dans l’exécution des contrats.
Une jurisprudence importante du Conseil d’Etat s’est développée ces dix dernières années, visant à renforcer les notions de loyauté et de stabilité contractuelles et à ne sanctionner que l’illicéité du contenu du contrat ou les irrégularités les plus graves.
Police administrative
La police administrative est l’action de l’administration qui consiste à préserver l’ordre public et à en prévenir les troubles (bon ordre, sécurité, tranquillité, salubrité). Elle se distingue donc de la police judiciaire par son caractère préventif.
La police administrative se traduit par la mise en place de mesures à caractère normatif par l’autorité publique compétente (décrets ou arrêtés). Par exemple, le maire exerce les compétences de police administrative au nom de la commune par arrêté municipal sous le contrôle du préfet. La police administrative se subdivise elle-même entre police administrative générale et polices administratives spéciales. Ces dernières concernent un domaine spécifique (débits de boissons, édifices menaçant ruine par exemple) ou un groupe d’administrés.
Le juge administratif exerce un contrôle très étroit des mesures de police, sur la forme de la décision d’une part (les éléments de fait et de droit) et sur la nécessité et la proportionnalité des moyens mis en œuvre d’autre part.
Ces domaines d’intervention ne sont pas exhaustifs.
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